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Souscriptions à un contrat après 1991

Date d'effetSouscriptions à un contrat après 1991Références législativesParution au JONotes
Primes versées avant 1998 (1)Primes versées après 1998 (3)
Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant (2)
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Avant les 70ans du souscripteur (4)Après les 70ans du souscripteur (1)
Abattement sur les assurances vie (succession)
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Seuils d'imposition des assurances vieTaux marginaux d'imposition des assurances vie (en %)Barème (5)
Edit
Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant (2)
Edit
Seuil de la 1ère tranche
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Seuil de la 2ème tranche (5)
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Taux de la 1ère tranche
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Taux de la 2ème tranche
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Tranche 1Tranche 2
SeuilTauxSeuilTaux
10/03/202330 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2023-03-10
01/01/202230 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2021-12-31
01/01/202030 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2019-07-25
01/01/201830 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2017-12-31
01/01/201630 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2015-08-07
2014-12-30
08/08/201530 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2015-08-07
30/12/201430 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2014-12-30
01/01/201430 500 €152 500 €0 €700 000 €20 %31,25 %0 €20 %700 000 €31,25 %30 500 €
2013-12-30
31/07/201130 500 €152 500 €0 €902 838 €20 %25 %0 €20 %902 838 €25 %30 500 €
2011-07-31
30/04/201030 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2010-04-30
01/01/201030 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2009-12-31
22/08/200730 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2007-08-22
01/01/200630 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2005-12-31
01/01/200430 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2003-12-31
01/01/200230 500 €152 500 €0 €20 %0 €20 %30 500 €
2001-12-29
01/01/1999200 000 FRF1 000 000 FRF0 FRF20 %0 FRF20 %200 000 FRF
1998-12-31
01/01/1992200 000 FRF200 000 FRF
1991-12-31
19/01/1980100 000 FRF100 000 FRF
1980-01-19

3 règles régissent la fiscalité de l’assurance vie :
- La Loi TEPA de 2007 prévoit que les conjoints et partenaires pacsés sont exonérés de toute fiscalité liée à l’assurance vie.
- L’article 757B du Code général des impôts (CGI), prévoit que les primes versées après les 70 ans de l’assuré sur un contrat d’assurance vie, souscrit à partir du 20/11/1991, sont soumises aux droits de mutation par décès pour leur fraction excédant 30 500 €.
- L'article 990I du Code général des impôts (CGI) prévoit quant à lui, que lorsque les sommes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757B, les capitaux décès relatifs aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 sont soumis, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire tous contrats confondus, à un prélèvement de : 20 % pour les capitaux décès compris entre 152 500 € et 852 500 € et à 31,25 % pour ceux supérieurs à ce montant.

Les dates d'application des lois diffèrent selon les versions, la date peut correspondre à la date de publication de l'article (cf 04/2010, 08/2007), d'entrée en vigueur de la loi / décret / ordonnance (cf 07/2011, 12/2014, 08/2015) ou indiqué directement dans l'article

Pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991, pas de taxation.
On se réfère à l'article 990.I du CGI pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991 et pour les contrats souscrit après cette date on se réfère à l'article 758B du CGI.

(1) On se réfère à l'article 757B du code général des impôts.

(2) Création de la loi au 19 janvier 1980.

(3) On se réfère à l'article 757B du code général des impôts seulement dans le cas où le souscripteur ait plus de 70ans. Si le souscripteur a moins de 70ans, il est exonéré.

(4) Les primes versées avant le 13/10/1998, avant l'age de 70 ans du souscripteur et quelque soit l'année de souscription du contrat ne subissent pas de taxation. On se réfère à l'article 990.I du CGI pour les primes versées après le 13/10/1998.

(5) Pour 2011, « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » Deux taux sont appliqués à partir de 2014, soit 2 seuils différents.